M-35.1, r. 9 - Règlement sur le contingentement de la production et de la mise en marché du produit visé par le Plan conjoint des producteurs acéricoles du Québec

Texte complet
9.15.42. Pour obtenir un contingent intérimaire pour un projet de démarrage, une personne fait parvenir aux Producteurs et productrices acéricoles du Québec, au plus tard le 15 octobre, un document semblable au formulaire reproduit en annexe 11.3 sur lequel elle inscrit les renseignements demandés et auquel elle joint les documents suivants:
1°  une déclaration signée par elle-même à l’effet qu’elle satisfait aux exigences de l’article 9.15.41;
2°  s’il s’agit d’un projet sur terres publiques, le permis d’exploitation sur terres publiques d’une érablière d’au plus 25 000 entailles ou l’attestation du ministère ou de l’autorité concernée ou de son mandataire attestant que l’érablière visée lui est réservée pour la réalisation de son projet de nouvelle érablière;
3°  s’il s’agit d’un projet sur terres privées, le titre de propriété, une offre d’achat acceptée d’une érablière ou un bail notarié d’au moins 15 ans sur terres privées dûment publié au Registre des droits personnels immobiliers et une déclaration du propriétaire de l’érablière louée à l’effet qu’il n’est pas lui-même un producteur ni une personne liée à un producteur;
4°  la description cadastrale et un plan de cette érablière indiquant les coordonnées géographiques du contour de celle-ci selon le système de positionnement global (GPS) ainsi que le nombre d’entailles pouvant y être exploitées, le tout sur un formulaire semblable à celui reproduit en annexe 11.3 attesté par un ingénieur forestier et les documents spécifiés à ce formulaire transmis aux Producteurs et productrices acéricoles du Québec sur support électronique;
5°  un plan d’affaires démontrant qu’elle est en mesure d’opérer l’érablière au plus tard pendant la deuxième année de commercialisation suivant l’offre officielle d’émission de son contingent et une attestation à l’effet qu’elle a les ressources financières ou le financement pour le réaliser;
6°  un engagement à l’effet qu’elle exploitera personnellement l’érablière pour une période d’au moins 3 ans, débutant à compter du début de l’exploitation, sous réserve de l’article 9.15.45.
Décision 10874, a. 1; Décision 12010, a. 4.
9.15.42. Pour obtenir un contingent intérimaire pour un projet de démarrage, une personne fait parvenir aux Producteurs et productrices acéricoles du Québec, au plus tard le 15 août, un document semblable au formulaire reproduit en annexe 11.3 sur lequel elle inscrit les renseignements demandés et auquel elle joint les documents suivants:
1°  une déclaration signée par elle-même à l’effet qu’elle satisfait aux exigences de l’article 9.15.41;
2°  s’il s’agit d’un projet sur terres publiques, le permis d’exploitation sur terres publiques d’une érablière d’au plus 25 000 entailles ou l’attestation du ministère ou de l’autorité concernée ou de son mandataire attestant que l’érablière visée lui est réservée pour la réalisation de son projet de nouvelle érablière;
3°  s’il s’agit d’un projet sur terres privées, le titre de propriété, une offre d’achat acceptée d’une érablière ou un bail notarié d’au moins 15 ans sur terres privées dûment publié au Registre des droits personnels immobiliers et une déclaration du propriétaire de l’érablière louée à l’effet qu’il n’est pas lui-même un producteur ni une personne liée à un producteur;
4°  la description cadastrale et un plan de cette érablière indiquant les coordonnées géographiques du contour de celle-ci selon le système de positionnement global (GPS) ainsi que le nombre d’entailles pouvant y être exploitées, le tout sur un formulaire semblable à celui reproduit en annexe 11.3 attesté par un ingénieur forestier et les documents spécifiés à ce formulaire transmis aux Producteurs et productrices acéricoles du Québec sur support électronique;
5°  un plan d’affaires démontrant qu’elle est en mesure d’opérer l’érablière au plus tard pendant la deuxième année de commercialisation suivant l’offre officielle d’émission de son contingent et une attestation à l’effet qu’elle a les ressources financières ou le financement pour le réaliser;
6°  un engagement à l’effet qu’elle exploitera personnellement l’érablière pour une période d’au moins 3 ans, débutant à compter du début de l’exploitation, sous réserve de l’article 9.15.45.
Décision 10874, a. 1.
9.15.42. Pour obtenir un contingent intérimaire pour un projet de démarrage, une personne fait parvenir à la Fédération, au plus tard le 15 août, un document semblable au formulaire reproduit en annexe 11.3 sur lequel elle inscrit les renseignements demandés et auquel elle joint les documents suivants:
1°  une déclaration signée par elle-même à l’effet qu’elle satisfait aux exigences de l’article 9.15.41;
2°  s’il s’agit d’un projet sur terres publiques, le permis d’exploitation sur terres publiques d’une érablière d’au plus 25 000 entailles ou l’attestation du ministère ou de l’autorité concernée ou de son mandataire attestant que l’érablière visée lui est réservée pour la réalisation de son projet de nouvelle érablière;
3°  s’il s’agit d’un projet sur terres privées, le titre de propriété, une offre d’achat acceptée d’une érablière ou un bail notarié d’au moins 15 ans sur terres privées dûment publié au Registre des droits personnels immobiliers et une déclaration du propriétaire de l’érablière louée à l’effet qu’il n’est pas lui-même un producteur ni une personne liée à un producteur;
4°  la description cadastrale et un plan de cette érablière indiquant les coordonnées géographiques du contour de celle-ci selon le système de positionnement global (GPS) ainsi que le nombre d’entailles pouvant y être exploitées, le tout sur un formulaire semblable à celui reproduit en annexe 11.3 attesté par un ingénieur forestier et les documents spécifiés à ce formulaire transmis à la Fédération sur support électronique;
5°  un plan d’affaires démontrant qu’elle est en mesure d’opérer l’érablière au plus tard pendant la deuxième année de commercialisation suivant l’offre officielle d’émission de son contingent et une attestation à l’effet qu’elle a les ressources financières ou le financement pour le réaliser;
6°  un engagement à l’effet qu’elle exploitera personnellement l’érablière pour une période d’au moins 3 ans, débutant à compter du début de l’exploitation, sous réserve de l’article 9.15.45.
Décision 10874, a. 1.